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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail)

Le présent accord, conclu pour une durée initiale de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019, est prolongé d'une durée de 1 an. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise.