Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.
La dernière grille des minima conventionnels 2018, signée le 3 avril 2018 et applicable au 1er mai 2018, avait été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2018 sur l'échelon 1 du niveau 1.
Dès lors, un nouveau tableau des salaires minima conventionnels est établi comme suit (cf. page annexée), venant remplacer la précédente grille, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Cet avenant entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. (1)
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 3 mai 2021 - art. 1)
(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les minima conventionnels de la branche à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence, cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 3 mai 2021 - art. 1)