Le présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.
| Missions | Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique | ||
|---|---|---|---|
| Organisation syndicale de salariés | Organisation syndicale (2) patronale | ||
| Négociations de la convention et des accords de branche | Plénière | Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche |
Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée |
| Restreinte | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | ||
| Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi | Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi | ||
| Interprétation de la convention et des accords de branche | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | ||
| Établissement d'un rapport annuel d'activité | |||
| Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche | |||
| Rôle de représentation de la branche | |||
| Veille sur les conditions de travail et l'emploi | |||
| Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail | |||
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)