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Article 81 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

L'article 7.2 de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du 4e alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération bénéficie d'une alimentation de son compte personnel de formation plus favorable.

L'abondement est de 25 € par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail du salarié, dans la limite des plafonds définis en application du 1er alinéa de l'article L. 6323-11 et de l'article L. 6323-11-1 du code du travail. Tout mois commencé compte pour un mois entier. Le cas échéant, les heures d'abondement du compte personnel de formation acquises au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 25 € par heure.

L'employeur effectue, pour le salarié concerné, à la fin de chaque année civile, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation. Toutefois, lorsque le contrat de chantier ou d'opération devient un contrat à durée indéterminée de droit commun ou lorsqu'il est rompu, le calcul des droits s'effectue au plus tard à la fin du mois suivant la date de l'événement.

L'employeur verse à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), au plus tard à la fin du mois suivant le calcul des droits, une somme d'un montant égal à celui de l'abondement. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 2019, l'employeur adresse au plus tard au 31 décembre 2019, à l'opérateur de compétences interindustriel (OPCO 2i), la liste des salariés bénéficiaires, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux, en vue d'assurer le suivi des comptes par la CDC. L'employeur verse à l'OPCO 2i les sommes correspondant à l'abondement. Celui-ci en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section financière provisoire consacrée au financement du compte personnel de formation. »

En cohérence, le dernier alinéa de l'article 4 de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie est supprimé.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.