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Article 86.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

Article 86.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

Tout employeur concourt, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de ses salariés.

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance visée à l'article L. 6131-2 du code du travail, composée :
a) D'une part, de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, dont le taux est fixé, par l'article 1599 ter B du code général des impôts, à 0,68 % des rémunérations versées, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à 0,44 % ; ces dernières dispositions sont applicables à l'exclusion des entreprises affranchies en application de l'article 1599 ter A du code général des impôts et sous réserve des déductions prévues en application de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Et, d'autre part, de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail dont le taux est fixé à 0,55 % des rémunérations versées pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % des rémunérations versées pour les entreprises d'au moins 11 salariés.

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, déterminée conformément à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Toutefois, afin d'encourager le développement de l'alternance, la CSA au titre d'une année n'est pas due si l'effectif annuel des salariés en contrats en alternance dans l'entreprise, pour l'année considérée, est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et si l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'effectif salarié annuel des salariés en contrats en alternance dans l'entreprise progresse d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;
b) L'effectif salarié annuel des salariés en contrats en alternance dans l'entreprise progresse par rapport à l'année précédente et, en application de l'article 14.1, le nombre de salariés en contrats en alternance au sein des entreprises de 250 salariés et plus de la branche progresse d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente.

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail, dont le taux est fixé à 1 % des rémunérations versées aux titulaires.