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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle)

Le salarié en contrat de professionnalisation a droit, au titre de son contrat, à un congé de 3 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves relatives au diplôme professionnel, au titre professionnel, au CQP ou parcours de professionnalisation certifiant visé à l'article 62 qu'il prépare, dès lors que la convention de formation prévoit que des enseignements sont spécialement dispensés pour la préparation directe des épreuves.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.

Le salarié en contrat de professionnalisation doit suivre les enseignements spécialement dispensés par l'organisme de formation pour la préparation directe des épreuves lorsque le programme de formation en prévoit l'organisation. Ce temps est compris dans le congé visé au 1er alinéa.