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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé)

Les titres IV à VII sont supprimés et remplacés par les titres suivants :

Le titre IV « Organismes assureurs recommandés » est supprimé de l'accord.

Le titre V devient le titre IV « Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » :

« Titre IV
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.

Article 10
Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Article 10.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que 2 % des cotisations acquittées au titre du régime conventionnel obligatoire pour les salariés sont affectées au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Article 10.2
Actions prioritaires de la branche

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. Ces actions prendront en compte les spécificités particulières de la branche du sport.

Les garanties présentant un degré élevé de solidarité prendront la forme, notamment :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé de branche ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux). »

Le titre VI « Commission paritaire nationale » est supprimé de l'accord.

Le titre VII « Date d'effet. – Durée. – Révision Dénonciation. – Dépôt » devient le titre V et est remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Date d'effet. – Durée. – Dépôt

Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.

Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Article 12
Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)