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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière)

Pour les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à l'exception des cadres dirigeants, les cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein jusqu'à la rupture du contrat de travail, lorsqu'ils bénéficient d'une autorisation de travail à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d'un temps plein.

Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d'un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés ayant opté pour un système de retraite progressive.