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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019)


En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 535 € à compter du 1er juillet 2019.