En sus des congés payés fixés à l'article I.7.1 du titre Ier de la présente convention collective, le cadre qui a 1 an d'ancienneté au 31 mai, a droit à 4 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an.
Ces congés supplémentaires sont justifiés par les contraintes supplémentaires auxquels ils sont assujettis en termes de disponibilité et d'engagement dans l'exercice de leurs responsabilités.
En outre, le salarié bénéficie chaque année des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté :
– 1 jour ouvré à partir de 20 ans d'ancienneté ;
– 2 jours ouvrés à partir de 30 ans d'ancienneté.
En cas de fractionnement, l'une des périodes devra avoir au moins 3 semaines et sera donnée pendant la période des congés payés fixés à l'article I.7.1 du titre Ier de la présente convention collective.
Lorsqu'un cadre sera amené à prendre, à la demande de l'employeur et pour raisons de service, une partie de son congé en dehors de la période légale des congés, il lui sera alloué un jour ouvré supplémentaire par période continue de 5 jours ouvrables.
Le congé pris en continu par le salarié ne peut dépasser 1 mois.