Sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise, les périodes suivantes :
– le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire national, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable, et quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de l'entreprise ;
– la durée des interruptions pour périodes de service national ou de réserve opérationnelle prévues à l'article I.7.3 du titre Ier de la présente convention collective ;
– la durée des interruptions pour maladie ou accident ;
– conformément à l'article I.4.5 du titre Ier de la présente convention collective : l'absence pour – congé maternité, paternité, adoption prise dans sa durée totale ; l'absence pour congé parental d'éducation prise pour moitié de sa durée ;
– les congés payés annuels et les congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties ;
– ainsi que toutes les autres situations prévues par la législation en vigueur comme devant être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Si un salarié passe dans une autre entreprise relevant de la présente convention collective, soit temporairement par mise à disposition de son employeur, soit définitivement par suite de transfert de contrat de travail, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.