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Article II.5.3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Article II.5.3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur relatives à la mise à la retraite, le salarié partant en retraite recevra, quels que soient son âge et sa durée d'assurance, une indemnité établie comme suit :
– 1 mois de salaire après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois de salaire après 20 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 mois de salaire après 25 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire après 30 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 mois de salaire après 35 années d'ancienneté dans l'entreprise.

En application de l'article D. 1237-2 du code du travail, la valeur du mois de salaire à prendre en considération est égale, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
– soit à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de départ en retraite ;
– soit à 1/3 des 3 derniers mois ;
– soit à 1/12 de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des 5 dernières années précédant le départ en retraite.

Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite, ou prévus pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs, seul le dispositif le plus avantageux pour le salarié sera appliqué.