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Article II.3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Article II.3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Le repos hebdomadaire sera observé dans le respect des dispositions légales d'ordre public.

Par ailleurs, pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement sera organisé afin que les mêmes personnes ne soient pas toujours affectées au poste de nuit.

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les jours chômés en raison des fêtes reconnues par la loi ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés sauf nécessité de service  (1).

(1) Les termes « sauf nécessité de service » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 3133-2 du code du travail, qui ne prévoit pas d'exception à l'absence de récupération des heures de travail perdues par le chômage d'un jour férié.  
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)