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Article II.3.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Article II.3.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

La durée du travail effectif est celle fixée par les lois et règlements en vigueur applicables à la profession.

Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, les heures commandées effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration salariale conforme aux prescriptions légales ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé qu'au niveau de la profession de l'industrie cimentière, l'horaire de travail conventionnel de base est fixé à 35 heures en moyenne hebdomadaire, soit un horaire mensuel moyen de 152,25 heures ordinaires comprenant les majorations légales pour heures supplémentaires prévues dans cet horaire.

Par ailleurs, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 190 heures supplémentaires par an. (2)

Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, (3) à avoir droit, conformément à l'article L. 3121-33, II, 2° du code du travail, à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal, étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires ouvriront droit à paiement. (2)

Le comité social et économique d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires. (4)

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail relatives aux modalités concrètes de prise de la contrepartie obligatoire en repos si ces dernières ne sont pas précisées par accord d'entreprise, et sous réserve également du respect des dispositions de l'article D. 3171-11 du même code relatif à l'information du salarié de son droit à repos.
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)

(2) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)

(3) Les termes « sauf impossibilité liée aux nécessités du service » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)