Il est accordé aux salariés une prime annuelle de vacances dont le montant est fixé au sous-titre II-D du présent titre II, et indexée sur la valeur du point 100 profession figurant dans ce même sous-titre II-D « Salaires minima hiérarchiques ».
La prime de vacances est attribuée aux salariés inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.
Cette prime est versée en une seule fois lors de la paie perçue en juin.