En cas de réduction d'activité, les sociétés s'efforceront, dans toute la mesure possible, d'assurer du travail au personnel et de le reclasser.
Cependant, au cas où, pour toute autre cause qu'une crise économique, elles devraient envisager un licenciement collectif, les dispositions suivantes s'appliqueront, sauf application éventuelle des dispositions des articles 2.6.4.1 et 2 du titre Ier de la présente convention collective.
a) La direction informera aussitôt, et au moins 6 mois à l'avance, le comité social et économique ou le conseil d'entreprise, pour examiner les problèmes soulevés ;
b) Si le licenciement ne pouvait être évité, le personnel licencié recevrait une indemnité égale à 3 mois de rémunération (salaire correspondant à l'horaire normal de travail de l'année précédente, toutes primes comprises). Cette indemnité se cumulera avec celle qui est fixée ci-dessous.