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Article I.8.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Article I.8.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

L'employeur fournit aux salariés les équipements de travail nécessaires à la tenue du poste, et de protection (machines, appareils, outils, vêtements…) adaptés au regard de l'évaluation des risques professionnels.

Ces équipements sont mis à disposition gratuitement afin d'être effectivement portés dans un but de protection et de sécurité du personnel.

À titre indicatif et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques professionnels, il est fourni aux salariés :
– pour le personnel travaillant en carrière et en usine : des casques de protection et des chaussures de sécurité ;
– pour le personnel soumis aux intempéries : des vêtements imperméables et des bottes ;
– pour le personnel exécutant des travaux de réparation et d'entretien particulièrement salissants : des vêtements de protection ;
– pour les soudeurs, forgerons et mineurs de carrière : un tablier protecteur ;
– pour les soudeurs : des gants de cuir et des guêtres ;
– pour le personnel de manutention des sacs : des gants de cuir ;
– aux ensacheurs et rouleurs : un tablier protecteur ;
– aux arrimeurs travaillant à l'intérieur d'un bateau : une paire de chaussures adaptées ;
– au personnel de manutention des câbles métalliques : des gants de cuir.