Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Conformément à l'article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
– soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit il effectue 274 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
Conformément à l'article L. 3161-1 du code du travail, il est interdit tout travail entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ou entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans, qu'ils soient salariés, apprentis ou stagiaires.