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Article I.8.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

Article I.8.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021)

A. – Information du personnel et des intervenants extérieurs

L'entreprise s'attache à sensibiliser, motiver et former le personnel aux problèmes de sécurité par des moyens appropriés, notamment pédagogiques et organisationnels.

Conformément à l'article L. 4141-1 du code du travail, l'employeur doit informer, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire, les travailleurs des risques pour leur santé et leur sécurité et des mesures prises pour y remédier, ainsi que, le cas échéant, sur le risque pour la santé publique ou l'environnement des produits ou procédés de fabrication utilisés dans l'entreprise.

Toute politique de sécurité implique un esprit de concertation au sein des entreprises, qui doit se concrétiser par un langage commun à tous les partenaires.

Conformément à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de tout travailleur nouvellement embauché ou changeant de poste de travail ou de technique, tout travailleur temporaire (sauf s'il est qualifié et affecté à l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité) et, sur demande du médecin du travail, de tout travailleur qui reprend son activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours.

Les actions de formation doivent se dérouler pendant l'horaire normal et sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes. Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail.

Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur.

Par ailleurs, la formation au secourisme est vivement encouragée.

Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site où elle est appelée à travailler.

B. – Personnel d'encadrement

Le rôle d'animation de l'encadrement s'exerce particulièrement dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail, une attention particulière étant apportée à sa formation dans ce domaine.

Il participe ainsi à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des moyens de sécurité inhérents aux activités du personnel dont il a la charge.

Les responsabilités des membres de l'encadrement en matière d'hygiène et de sécurité sont fonction des pouvoirs qui leur sont délégués et des moyens matériels, techniques et humains dont ils disposent à l'intérieur d'une organisation générale de la sécurité dont la mise en œuvre incombe à la direction de l'entreprise.

C. – Devoir d'alerte

Les membres du personnel, témoins d'incidents qui auraient pu avoir des conséquences graves doivent les signaler soit à leur responsable hiérarchique, soit à un membre du CSE ou de la CSSCT, soit aux responsables prévention, afin qu'après examen, des mesures soient prises pour y remédier dans les meilleurs délais.

L'employeur tient par ailleurs un registre des dangers graves et imminents à disposition des représentants du personnel, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.