S'ajoutent aux congés annuels ci-dessus :
– 1 jour ouvré de congé payé par année de référence dont la date sera arrêtée par le chef d'établissement après avis du comité social et économique de l'établissement ;
– les jours de congé pour fractionnement visés au paragraphe ci-dessus, soit :
–– 2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
–– 1 jour ouvré lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette même période est égal à 3 ou 4 jours ouvrés ;
– les jours de congé pour ancienneté prévus dans les titres II et III de la présente convention collective ;
– les jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 3141-8 du code du travail ;
– les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels.
Des dispositions spécifiques complémentaires sont prévues dans les titres II et III de la présente convention collective.