Nonobstant les dispositions spécifiques prévues dans les titres II et III de la présente convention collective, le salarié a droit à un congé payé annuel minimum de 25/12 de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant cette période.
Pour le personnel posté et celui pratiquant les horaires inégaux, cette durée correspond à cinq fois l'horaire hebdomadaire moyen, soit, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, 175 heures de congés. (1)
En cas de travail à temps partiel, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés sur la base de son horaire. (1)
La durée des congés visée dans le présent article inclut les jours qui étaient chômés à l'occasion d'un événement local ou d'un pont.
(1) Alinéas exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires au principe du décompte des congés payés en jours établi par l'article L. 3141-3 du code du travail et précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 4 juin 1987, n° 84-41.754, Bull. civ. V, n° 367 ; Cass. soc. 11 mars 1998, n° 96-16.553 ; Cass. soc. 25 mars 1998, n° 96-41.578 ; Cass. soc. 9 mai 2006, n° 04-46.011).
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)