Il est rappelé aux entreprises qu'elles doivent élaborer une rubrique spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la base de données économiques et sociales (BDES) établie conformément aux articles L. 2312-21 ou L. 2312-36 du code du travail.
Il est également rappelé qu'à l'occasion de la négociation au niveau de la branche ainsi que dans les entreprises soumises à l'obligation de négocier les salaires, les partenaires sociaux s'engagent à dresser un bilan de l'application des mesures et à réfléchir, le cas échéant, à de nouveaux objectifs en matière de conditions d'emploi et de travail.
À ce titre, dans les entreprises concernées, les négociations sur les salaires doivent présenter une analyse spécifique des différences de traitement entre les femmes et les hommes et doivent être l'occasion d'élaborer un plan de réduction des écarts salariaux constatés.
Les partenaires sociaux au sein de ces entreprises sont amenés à définir les critères de mesure et les catégories professionnelles permettant une analyse de la situation comparée des conditions générales de recrutement, d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque entreprise.
Nonobstant les informations figurant dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise, définies par accord collectif ou, à défaut, mentionnées aux articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail, les parties signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises à définir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparée des femmes et des hommes.
À titre d'exemple, certains des indicateurs suivants pourraient servir de base à cette analyse, sous réserve de leur pertinence au contexte de l'entreprise et de leur disponibilité :
– la répartition des femmes/hommes par catégorie socioprofessionnelle ;
– l'ancienneté moyenne par sexe ;
– la comparaison du salaire moyen, toutes primes comprises, des femmes et des hommes à coefficient égal et écart de la moyenne ;
– le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;
– les éléments d'analyse de la proportion de la participation femmes/hommes aux actions de formation selon les différents types d'actions et le nombre d'heures de formation ;
– la répartition en pourcentage femmes/hommes des congés parentaux.
En tout état de cause, les entreprises devront renseigner les indicateurs suivants :
I. – Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
1° Conditions générales d'emploi
a) Effectifs
Données chiffrées par sexe :
– répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
– âge moyen par catégorie professionnelle.
b) Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
– répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
– répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique, dont travail durant le week-end.
c) Données sur les congés
Données chiffrées par sexe :
– répartition par catégorie professionnelle ;
– selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à 6 mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.
d) Données sur les embauches et les départs
Données chiffrées par sexe :
– répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
– répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement.
e) Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe :
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle.
f) Promotion
Données chiffrées par sexe :
– nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
– durée moyenne entre deux promotions.
g) Ancienneté
Données chiffrées par sexe :
– ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;
– ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.
2° Rémunérations
Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
– éventail des rémunérations ;
– rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
– nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.
3° Formation
Données chiffrées par sexe :
Répartition par catégorie professionnelle selon :
– le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;
– la répartition par type d'action.
4° Conditions de travail
Données générales par sexe :
Répartition par poste de travail selon :
– l'exposition à des risques professionnels ;
– la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
II. – Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
1° Congés
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle
Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle
b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle
Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi.
Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.
c) Services de proximité
Participation de l'entreprise et du comité social et économique aux modes d'accueil de la petite enfance.
Évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.
(1) L'article I.4, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11, L. 3221-4 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 1)