Le PEI peut être alimenté, selon le choix de chaque salarié, par :
– des versements volontaires ;
– le versement de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– les sommes inscrites en comptes courants bloqués.
Les sommes disponibles peuvent sur demande du salarié être réinvesties dans le plan sans délais suivant la fin de leur période d'indisponibilité afin de continuer à bénéficier des mêmes exonérations. Les sommes indisponibles peuvent être transférées à tout moment vers les fonds communs de placement d'entreprise qui l'autorisent.
– le versement de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise dans la limite d'un plafond de 10 jours par an. En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne
(1). Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
– le transfert d'avoir, disponibles ou non, provenant d'un autre dispositif d'épargne-salariale (à l'exception du PERCO/ PERCOI).
Le PEI peut être alimenté en fonction de mesures résultant d'une négociation entre partenaires sociaux ou d'une décision unilatérale de l'employeur par :
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».
1. Les versements volontaires
Versement minimum
Le montant minimum d'un versement unitaire est de 15 € par support de placements.
Plafonds de versement
Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
– pour le salarié : 1/4 de sa rémunération annuelle brute ;
– pour le retraité et préretraité : 1/4 de sa retraite et/ ou pension perçue au cours de l'année ;
– pour le chef d'entreprise : 1/4 de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, provenant de l'entreprise ayant adhérée au PEI ;
– pour les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux : 1/4 de leur rémunération perçue au titre des fonctions exercées dans l'entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année de versement ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.
La quote-part de participation, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond. (2)
Périodicité de versement
Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
Mode de versement
Les versements peuvent être effectués de façon dématérialisée sur le site internet ou par courrier, dans ce cas les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise ou adressés directement au teneur de comptes conservateur.
2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale
Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.
3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »
L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous :
3.1. Aide financière
L'aide financière de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte.
3.2. Taux d'abondement annuel et plafonds d'abondement annuels possibles
L'entreprise adhérent au présent dispositif peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des bénéficiaires.
Cet article propose plusieurs options d'abondement. Chaque entreprise pourra définir la règle d'abondement applicable dans l'entreprise parmi les choix proposés ci-dessous lors de l'adhésion.
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous.
Chaque entreprise choisit une formule d'abondement spécifique parmi les possibilités suivantes :
– taux unique = … % du versement (indiquez le pourcentage choisi entre 0 % et 300 % par tranche de 5 %).
Pour cette option, l'entreprise pourra également fixer soit :
– un plafond global d'abondement versé pour l'ensemble des salariés ne dépassant pas :
– – soit … % de la masse salariale brute (indiquez le pourcentage choisi entre 2 % et 25 % par tranche de 0,5 %) ;
– – soit … € (indiquez un montant compris entre 2 000 € et 400 000 € par tranche de 500 €).
Si le calcul d'abondement conduisait à dépasser ce plafond global, l'abondement de chacun sera réduit à due proportion. Pour cette option, l'entreprise pourra indiquer des fenêtres de versement afin de respecter le timing de versement de l'abondement avant la fin de l'année.
– un plafond individuel : … € (indiquer le plafond d'abondement entre 0 et la limite légale en vigueur par tranche de 100 €).
À défaut de choix (ou en cas de choix erroné), le plafond sera fixé au plafond légal.
Dans ce cas, l'entreprise pourra également :
– sur le plafond d'abondement du PEI déduire l'abondement perçu sur le PERCOI ;
– sur le plafond d'abondement du PERCOI déduire l'abondement perçu sur le PEI.
À défaut de choix, l'abondement sera limité à l'aide financière indiquée à l'article 8.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
À défaut de choix de formule d'abondement lors de l'adhésion à l'accord, l'abondement minimal (correspondant à l'aide financière) s'appliquera d'office.
Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.
Peuvent bénéficier de l'abondement, en fonction de mesures résultant d'une négociation entre partenaires sociaux ou d'une décision unilatérale de l'employeur, les versements suivants :
– les versements volontaires ;
– les primes de participation ;
– les primes d'intéressement ;
– le transfert des droits issus du compte épargne-temps (CET).
L'entreprise pourra ainsi choisir un taux d'abondement différent par origine de versement (versement volontaire/ Intéressement/ Participation/ versements issus d'un CET).
À défaut de choix, l'abondement se déclenchera quelle que soit l'origine des versements.
3.3. Durée des modalités d'abondement
Les modalités d'abondement sont :
– fixées pour l'année civile en cours. Ensuite l'abondement minimal (correspondant à l'aide financière) s'appliquera d'office dès le premier jour de la prochaine année.
– renouvelées par tacite reconduction chaque année.
À défaut de choix lors de l'adhésion à l'accord, les modalités d'abondement seront renouvelées par tacite reconduction chaque année.
L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.
L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.
(1) A l'alinéa 7 de l'article 2, la seconde phrase « En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne. » est exclue de l'extension, en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa du paragraphe « plafonds de versement » de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2 modifié et L. 3332-10 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)