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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale)

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur doit lui demander :
– l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
– de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article 9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. (1)

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-11 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)