Les modalités d'intéressement définies par accord au niveau de la branche sont conclues pour une durée indéterminée.
Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l'intéressement appliqueront le présent accord, selon les cas par décision unilatérale ou par accord d'entreprise, pour une durée de 3 ans selon les modalités suivantes. (1) (2)
Les entreprises de la branche employant moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 3312-2 du code du travail peuvent opter au présent accord par décision unilatérale de l'employeur. (2)
Cette décision donne lieu à une notification auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) du lieu du siège social de l'entreprise. (2)
Les entreprises d'au moins 50 salariés ont également la faculté d'appliquer le présent accord par conclusion d'un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail et déposé auprès de la DIRECCTE. (3)
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, pour ouvrir droit aux exonérations, la décision unilatérale ou l'accord d'intéressement doit avoir été prise ou conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.
(1) L'alinéa 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'accord sur l'intéressement des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés du texte de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-10-1, L. 3312-2 et D. 3312-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(3) L'alinéa 5 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)