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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée))

Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 49 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 50 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.

La partie la plus diligente saisira le Préfet de la Vendée, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.