8.2.1. Commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail
Les organisations signataires décident de se réunir au moins deux fois par an en formation de « commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail » pour traiter exclusivement des questions relevant des attributions ci-dessous définies. Pour la mise en œuvre de ces attributions, la commission peut constituer des groupes de travail.
8.2.1. a Attributions
La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail a les missions suivantes :
– préconiser des actions concrètes au niveau de la branche sur la base en particulier, de l'examen des statistiques d'accidents du travail et maladies professionnelles, fournies par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM), de celui des risques auxquels sont exposés les salariés et des études sur les risques nouveaux ou émergents.
À partir de la base des travaux, elle pourra :
–– faire réaliser des études relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés ;
–– établir un modèle indicatif de tableau de bord de suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– conduire une politique active de communication vis-à-vis des employeurs et des salariés :
–– concevoir tout document d'information, relatif à la sécurité et à la santé au travail ;
–– mener une réflexion sur l'organisation, les procédures, la formation générale et spécifique à certaines fonctions des nouveaux embauchés. Concevoir un module de formation minimale ;
–– aider les plus petites entreprises à mener une politique active de prévention.
– préparer toute convention susceptible d'être conclue avec la CNAM ;
– suivre l'application du présent accord.
La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail travaille en liaison avec la CPNE, à qui elle peut déléguer la réalisation de travaux qu'elle a décidé de mener.
8.2.1 b Frais de transport et salaires
Les remboursements des frais de transport et la prise en charge des salaires des représentants des organisations syndicales de salariés aux réunions de la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail, seront effectués dans les conditions prévues à l'article 2.2.2 ci-dessus.