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Article 8.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article 8.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

En cas de maladie ou d'accident, toujours constatés par certificat médical, le parent élevant seul un enfant de moins de 3 ans bénéficie de 2 jours de congés rémunérés supplémentaires par an.

Le salarié devra fournir à l'employeur un justificatif de sa situation dans les meilleurs délais, justificatifs pouvant être notamment :
– bénéfice de l'allocation parent isolé de la CAF ;
– décision d'un tribunal judiciaire concernant l'attribution de l'autorité parentale ;
– le livret de famille ;
– la feuille d'imposition du foyer fiscal.

(1) L'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)