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Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Les demandes des salariés pour un aménagement de temps de travail et notamment pour le passage à un temps partiel choisi devront être étudiées avec attention. Lors de cette étude, les entreprises veilleront à permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale tout en prenant en compte également les nécessités de l'entreprise quant à l'organisation du temps de travail.

Par ailleurs, elles seront attentives à ce que les objectifs et les missions confiées au salarié soient compatibles avec une occupation du poste à temps partiel.

Les entreprises veilleront à ce que les modalités de temps de travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés.

Ainsi, elles doivent offrir aux salariés à temps partiel les mêmes opportunités en termes de formation, de mobilité fonctionnelle ou géographique, d'évolution de carrière.