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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire)

La loi du 8 août 2016 confère également à la CPPNI un rôle de veille sur les conditions de travail, l'emploi et la concurrence.

Dans ce cadre, elle doit établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée de travail, de répartition et d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, de congés et compte épargne-temps.

Ce rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La branche ferroviaire a d'ores et déjà institué l'OPNC, chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.

Dans un même esprit de cohérence des missions propres à chacune des instances de branche, et tenant compte de la mise en place effective de l'OPNC dès la signature de l'avenant n° 1 au volet « Dispositions générales » de la convention collective nationale, la CPPNI choisit de déléguer à l'OPNC l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales, les signataires au présent avenant prennent acte de la nécessité d'élargir le contenu des bilans dressés par l'OPNC dans le cadre de la modification concomitante, par un avenant n° 1, de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016.

Ce rapport est transmis et présenté à la CPPNI pour validation. À cette occasion, elle peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge utile.