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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire)

La loi du 8 août 2016 confère à la CPPNI le pouvoir de rendre un avis à la demande d'une juridiction « sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » (art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire).

La branche ferroviaire a d'ores et déjà institué une CPNIC, chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale de branche et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la convention collective nationale, favoriser et rechercher leur règlement.

Dans un esprit de cohérence des missions de chacune des instances de branche, et pour répondre aux nouvelles exigences législatives, les signataires au présent avenant prennent acte de la nécessité de procéder à la fusion des missions de la CPPNI telles que définies dans l'article 2 précité d'une part, et celles de la CPNIC d'autre part, qui se matérialise par la modification concomitante, par un avenant n° 1, de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016.