Les parties conviennent que la CPPNI de la branche ferroviaire se substitue à la CMPN.
Aussi, les références faites à la CMPN de la branche ferroviaire, présentes au sein du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014, de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et des accords de branche négociés dans son cadre, s'entendront à compter de l'entrée en vigueur du présent accord comme des références à la CPPNI de la branche ferroviaire.
L'article 2 « Commission mixte paritaire nationale de négociation et groupes de travail paritaires » du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 est ainsi modifié et devient :
« Article 2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et groupes de travail »
Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la composition de la CPPNI demeure identique à celle prévue dans le protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 et son avenant n° 1 du 16 octobre 2018.
L'article 2.1 « Composition des commissions mixte paritaire nationale de négociation » est ainsi modifié et remplacé par :
« 2.1. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
Les réunions de la CPPNI ont lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CPPNI est fixée à quatre représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre est supérieur.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CPPNI quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CPPNI, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire. »
Il est ajouté un sous article 2.4 « Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire », rédigé comme suit :
« Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la CPPNI de la branche ferroviaire exerce les missions suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi. »