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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 10 juillet 2019 relatif au volet « dispositions générales » de la convention collective)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 10 juillet 2019 relatif au volet « dispositions générales » de la convention collective)

La loi du 8 août 2016 confère à la CPPNI un rôle de veille sur les conditions de travail, l'emploi et la concurrence.

Dans ce cadre, elle doit établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie du code du travail (durée de travail, répartition et aménagement des horaires, repos quotidien et jours fériés, congés, compte épargne-temps), et de l'impact en particulier de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport doit également comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La branche ferroviaire a institué l'OPNC, chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.

Dans le même esprit de cohérence des missions propres à chacune des instances de branche, les partenaires sociaux ont ainsi décidé de déléguer à l'OPNC l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales, les signataires décident par le présent avenant d'élargir le contenu des bilans dressés par l'OPNC :

Il est ainsi ajouté un 3e tiret à l'alinéa 1er de l'article 7.1 « Rôle de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :

« – établir un rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont la rédaction lui est déléguée par la CPPNI. »

Pour permettre à l'OPNC de mener à bien cette dernière mission, les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 7.1 « Rôle de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigés comme suit :

« Pour permettre à l'observatoire de mener à bien sa mission prévue à l'article L. 2232-9 3° du code du travail, les entreprises signataires d'accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie du code du travail adressent une copie au secrétariat de l'observatoire dans la même temporalité et la même forme que celles prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Dès réception de ces accords, le secrétariat de l'OPNC, assuré par l'UTP, procède à leur transmission par voie électronique auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ferroviaire.

L'UTP réalise un bilan annuel qui recense l'ensemble des accords précités et précise, pour chacun d'entre eux, le thème de négociation, la taille de l'entreprise signataire, et les modalités de négociation dans lesquelles il a été conclu. »

Dans le même sens, l'alinéa 2 du f « Réunions de l'OPNC » de l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » est modifié et remplacé comme suit :

« Lors de cette réunion, est présenté un rapport annuel comprenant :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise et d'établissement signés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté ;
– les bilans visés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ce rapport est transmis et présenté à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour validation. À cette occasion, elle peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge utile. »

Est ajouté un g à l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :

« g) Réunions de préparation et de restitution

Afin de favoriser le bon fonctionnement de l'OPNC et jusqu'à l'entrée en vigueur du futur accord dédié au droit syndical de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de l'OPNC deux représentants supplémentaires.

Les représentants des délégations syndicales bénéficient en outre de 3 jours au maximum pour étudier le rapport rédigé par l'UTP ainsi que les accords transmis en amont. »

Est enfin ajouté un h à l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :

« h) Réunions plénières :

Les membres de l'OPNC se réunissent en plénière deux fois par an pour examiner les accords transmis. »