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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 10 juillet 2019 relatif au volet « dispositions générales » de la convention collective)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 10 juillet 2019 relatif au volet « dispositions générales » de la convention collective)

Dans un esprit de cohérence des missions de chacune des instances de branche, et pour répondre aux nouvelles exigences législatives, les signataires au présent avenant décident de procéder à la fusion des missions exercées par la CPPNI telles que définies dans l'article 4.1 précité d'une part, et celles exercées par la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) décrites à l'article 6 de l'annexe « Dispositions générales » d'autre part.

L'article 6 « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation » précité est ainsi abrogé et il est ajouté les paragraphes suivants à la fin de l'article 4.1 « Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire » rédigés comme suit et tenant compte de l'arrêté du 4 novembre 2016 portant extension de l'accord relatif aux dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire est enfin chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale de branche et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la convention collective nationale, favoriser et rechercher leur règlement.

a) Procédure d'interprétation :

Les organisations syndicales de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, transmettent une demande d'interprétation des dispositions de la présente convention collective au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Cette demande précise les articles de la convention collective dont l'interprétation est demandée.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.

Lorsque l'interprétation est commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, ceux-ci établissent un avis d'interprétation qui a valeur d'un avenant à la présente convention collective. Il est transmis au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et fait l'objet de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. (1)

Lorsque l'interprétation des dispositions concernées n'est pas commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire établit un relevé de conclusions faisant état des différentes positions qui peuvent être adressées par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.

b) Procédure de conciliation :

En cas de différend d'ordre collectif lié à l'application de la présente convention collective, ou des accords collectifs de branche, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut saisir, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire en vue de l'examen dudit différend. Cette saisine expose précisément la nature du différend d'ordre collectif ; est considérée comme différent d'ordre collectif toute demande de conciliation porté devant la CPPNI par une organisation professionnelle ou syndicale représentative.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.

Sur avis majoritaire de ses membres, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut faire appel à un ou plusieurs experts, y compris les parties aux litiges, à charge de l'organisation représentative qui en fait la demande.

L'examen d'un différend d'ordre collectif en vue de sa résolution donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.

Il est validé sur avis majoritaire des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation amenée à statuer en dernier ressort sur la question.

Toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche signataires de l'accord de branche concerné ont une voix délibérative jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord ou l'avenant est conclu. À l'issue de ce cycle, toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche ont une voix délibérative.

Ce procès-verbal est adressé par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1 modifié par arrêté du 23 septembre 2020 - art. 1)