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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »)

Dans l'annexe, le A, 4 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification » est modifié comme suit :

« 4. Refus de validation ou validation partielle

Dans tous les cas de refus de validation des compétences ou de validation partielle par le jury, ce dernier doit en indiquer les raisons au candidat oralement et par écrit sur le procès-verbal, ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir …)  (1).

L'épreuve pratique du référentiel de certification comportant deux unités, dans le cas où le jury émet un avis de validation partielle, il a la possibilité de conserver au candidat pour une durée de 3 ans à compter du jour où celui-ci aura reçu la notification de la validation partielle, le bénéfice d'une des deux unités pour une session ultérieure à laquelle le candidat se présenterait. Le candidat n'aura alors à passer lors de cette nouvelle session que l'unité dont les résultats n'auraient pas été jugés satisfaisants ainsi qu'un nouvel entretien final. Toutefois, dans le cas où des modules additionnels auraient été ultérieurement ajoutés à l'unité dont il aura gardé le bénéfice, le candidat devra également obtenir la validation des compétences s'y rapportant. »

(1) Les termes « , ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir…) » sont exclus en ce qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 335-5 et R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)