Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 25 septembre 2019.
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. (1)
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois. (1)
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
(1) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont étendus sous réserve du respect, respectivement, des dispositions de l'article L. 2261-7 et de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)