La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.
À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :
– de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;
– d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;
– d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. (1).
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).
Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : cppni@presanse.fr.
Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.
(1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)