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Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2018 relatif aux dispositifs de protection sociale et à l'accompagnement des parcours professionnels)

Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2018 relatif aux dispositifs de protection sociale et à l'accompagnement des parcours professionnels)

2.2.1. Éligibilité aux garanties des régimes de protection sociale de la branche

L'opérateur est en charge de la gestion et de l'alimentation des compteurs horaires individuels conditionnant l'éligibilité des salariés intérimaires aux régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance. Cela consiste notamment en :
– la reconstitution du référentiel des heures cumulées dans les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion de la branche ;
– la collecte mensuelle, auprès des entreprises, des données de l'exercice au travers de flux et ou de collecte de fichiers et ;
– les traitements automatisés de gestion de l'éligibilité aux garanties ou services des régimes de protection sociale soumis à condition d'ancienneté.

2.2.2. Mise en œuvre des actions du FASTT

L'opérateur :
– est en charge de fournir des études statistiques et des reportings au FASTT dans le cadre de sa mission de pilotage des régimes de frais de santé et de prévoyance,
– met à disposition du FASTT les solutions techniques permettant de mettre en œuvre les prestations conditionnées à une condition d'ancienneté, et d'exercer ses missions que sont, notamment, l'accompagnement social, la politique de prévention de la branche et le développement de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours.

2.2.3. Mise en œuvre des actions de l'OPCO de la branche

L'opérateur met à disposition de l'OPCO (opérateur de compétences) de la branche, au travers de la Section paritaire professionnelle (SPP) du travail temporaire, les solutions techniques lui permettant de mettre en œuvre les dispositifs de formation conditionnés à une condition d'ancienneté.

L'OPCO agit en tant que responsable de traitement et l'opérateur, en tant que sous-traitant.