Après avoir initié leurs discussions dans le cadre d'un accord de méthode conclu en date du 19 décembre 2017 et après avoir évoqué un certain nombre de thèmes et sujets structurant pour la constitution d'une seule et même branche, les partenaires sociaux des trois branches s'engagent à rentrer dans un processus de négociations et de conclusion d'accords visant à remplacer par des stipulations communes, au plus tard dans le délai de 5 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les stipulations différentes résultant de la fusion des champs d'application des conventions, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.
Ces stipulations communes ont vocation à être intégrées dans les dispositions socle de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions.
En ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, nul ne peut contester les différences de traitement qui régissent effectivement des situations équivalentes entre salariés situés dans le champ du présent accord et dues au maintien de stipulations conventionnelles différentes en fonction des champs d'application d'origine des conventions collectives en cours de regroupement.
Par ailleurs, certaines des dispositions spécifiques et différentes pourront également être maintenues dans la convention collective au-delà du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33, lorsqu'elles ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.
De même, les partenaires sociaux n'excluent pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants pourvu que ces dispositions ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.