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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels)

1.1. Objet et cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et constitue un accord de regroupement de champs. En effet, les partenaires sociaux des branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont décidé de regrouper ces trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel.

À cet effet, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de poser les fondements de la convention collective des « professions réglementées auprès des juridictions ».

L'objectif des partenaires sociaux est qu'au terme de la durée de 5 ans visée à l'article L. 2261-33 précité du code du travail, soit défini et mis en place un statut collectif de branche commun à l'ensemble des branches parties au présent regroupement. Un tel objectif n'exclut pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants.

1.2. Champ d'application

Le présent accord collectif régit en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
– les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
– les rapports entre les titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié (non avocat) ;
– les rapports entre les titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les ordres des professions réglementées entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et leur personnel ;

Le présent accord ne s'applique pas aux stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.

Relèvent également du champ du présent accord, les organisations professionnelles d'employeurs créées par les professions désignées ci-avant.

1.3. Stipulations en faveur des entreprises de moins de 50 salariés

L'objet du présent accord étant de définir le champ d'application de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions, le présent accord n'a donc pas vocation à prévoir des stipulations spécifiques en faveur des études et offices employant moins de 50 salariés.