I. – L'article 7.1.1 est désormais rédigé de la façon suivante :
« 7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur.
En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés. »
II. – Le dernier alinéa de l'article 7.1.2 est désormais rédigé de la façon suivante :
« Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail. »