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Article 7.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 11 avril 2019 relatif aux certificats de qualification professionnelle)

Article 7.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 11 avril 2019 relatif aux certificats de qualification professionnelle)

Tout organisme désirant mettre en œuvre une formation conduisant à un CQP et participer aux évaluations correspondantes doit préalablement déposer une demande d'agrément auprès du secrétariat de la CPNE, suivant la procédure définie par ladite CPNE et décrite ci-après.

La CPNE agrée les organismes sur réponse écrite et, éventuellement, soutenance orale en réponse à un cahier des charges pour une durée de 5 ans renouvelable. Le cahier des charges élaboré par la CPNE comporte obligatoirement :
– le contexte ;
– le public visé ;
– les missions confiées à l'organisme de formation et les résultats attendus.

Seront annexés au cahier des charges, le référentiel d'emploi et de compétences et le référentiel de certification du CQP.

Les organismes de formation retenus doivent répondre aux obligations réglementaires visant notamment à assurer la qualité des actions de formation.

Dès la création effective du CQP, la CPNE et les organismes agréés signent une convention relative à l'agrément donné, qui mentionne qu'ils doivent obligatoirement respecter :
– le présent accord de branche sur les CQP ;
– les référentiels du CQP ;
– les modalités de mise en œuvre du CQP.

La suspension de l'agrément peut avoir lieu à tout moment à la suite de la décision prise par la CPNE et au vu d'un audit technique décidé et rapporté à la CPNE.

Un recours de l'organisme de formation est possible auprès de la CPNE.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5 et R. 6113-9 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)