Vu l'accord du 19 septembre 2013 créant le RPCS, étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2014 ;
Vu l'article 1.27 de la convention collective ;
Considérant l'annexe RPCS de la convention collective, modifiée par les avenants n° 66 du 19 septembre 2013, n° 73 du 27 avril 2015, n° 74 du 7 juillet 2015 puis n° 76 du 20 janvier 2016 ;
Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 définissant un nouveau cahier des charges des contrats de couverture santé responsables, pris en application de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 modifiée par loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 8 août 2014 et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment son article L. 871-1 et les dispositions de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, notamment son article 51 ;
Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ;
Considérant l'intérêt qui s'attache à garantir aux entreprises et aux salariés couverts par le régime professionnel complémentaire de santé la lisibilité des garanties et le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux qui s'attache aux « contrats responsables » ;
Considérant enfin le souhait des partenaires sociaux de promouvoir l'essor des pratiques de la télémédecine au regard de la typologie de la branche et en application de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui vise dans son titre III du chapitre III à déployer pleinement la télémédecine et les télésoins,