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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 73 du 25 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à l'ouverture de dispositifs de formation par alternance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 73 du 25 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à l'ouverture de dispositifs de formation par alternance)

Le contrat d'apprentissage a pour objet de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il concerne principalement les jeunes de 16 à 29 ans.

Le contrat d'apprentissage peut être conclu :
– à durée déterminée de 6 mois à 3 ans selon la qualification préparée ;
– à durée indéterminée (CDI) débutant par une période d'apprentissage de 6 mois à 3 ans.

Le contrat peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves sanctionnant la qualification préparée. (1)

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'apprenti suit des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques d'une durée minimale de 25 % de la durée totale du contrat (contrat d'apprentissage à durée déterminée) ou de l'action de formation (contrat d'apprentissage à durée indéterminée) ou de 400 heures par an. (2)

L'action de formation devra allier périodes de travail en entreprise en lien avec les qualifications recherchées et formation théorique dispensée par un centre de formation des apprentis (CFA) ou une unité de formation par l'apprentissage (UFA). Elle peut être effectuée, sous certaines conditions, en tout ou partie à distance ou en situation de travail.

Les parties signataires du présent avenant conviennent des modalités spécifiques de mise en œuvre du contrat d'apprentissage suivantes :
– toute utilisation de ce dispositif devra être formalisée par la signature de l'imprimé CERFA afférent (en plus du contrat de travail). Une copie de ce document devra être transmise pour enregistrement à l'OPCO EP dans les 5 jours suivant le début du contrat ;
– l'utilisation du dispositif devra donner lieu à la désignation d'un tuteur, appelé maître d'apprentissage, pour accompagner l'alternant tout au long de son parcours de formation.

Pour le cas du dispositif étendu à 24 mois, relatif à la préparation de l'unité C du diplôme d'expert en automobile, le tuteur de l'expert en formation devra être désigné parmi les experts en automobile diplômés de l'entreprise ou du cabinet d'expertise automobile, présentant au moins une expérience professionnelle de 2 années en qualité d'expert en automobile diplômé.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)