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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

Durée de l'essai et renouvellement :

Conformément aux dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, renouvelable une seule fois du commun accord des parties.

Délai de prévenance :

En cas de rupture de l'essai, les parties se doivent de respecter un délai de prévenance dont les durées respectives sont, conformément à la loi, les suivantes :
– présence du salarié dans l'entreprise de 7 jours maximum : le délai de prévenance réciproque est de 24 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise entre 8 jours et 1 mois : le délai de prévenance réciproque est de 48 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise après 1 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 2 semaines pour l'employeur ;
– présence du salarié dans l'entreprise au-delà de 3 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 1 mois pour l'employeur.

La partie qui entend rompre le contrat pendant la période d'essai doit le notifier à l'autre par pli recommandé AR.