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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 6 jours ouvrables, tant que le salarié n'a pas 6 mois d'ancienneté. Au-delà, elle est de 1 mois, puis de 2 mois pour les salariés licenciés après 2 ans de services continus comme prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cavalier d'entraînement, la partie qui a manqué à son obligation est redevable envers l'autre d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé sur la base de l'horaire de travail hebdomadaire qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé, sauf accord entre les parties.

Pendant la durée du préavis, le cavalier d'entraînement licencié est autorisé à s'absenter 2 demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.

Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. À défaut d'entente, l'une est prise au gré du cavalier d'entraînement, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis. Le cavalier d'entraînement qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.