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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019)

L'horaire de travail peut être réparti en 4 jours ou 4 jours et demi conformément à l'article R. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail peut être organisé avec des équipes de suppléance pour les fins de semaine, sous les réserves et conditions énumérées à l'article L. 3132-16, 17, 18 et 19 du code du travail et R. 713-3 du code rural et de la pêche maritime.

La répartition du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi peut être mise en place après avis conforme du comité social et économique.