A. – Motif
La caractéristique essentielle du travail dans les écuries de course réside dans les soins à donner aux chevaux, indépendamment des séances d'entraînement. Ces soins exigent une présence tous les jours de la semaine et une surveillance quasi constante. En outre, les déplacements, de plus ou moins longue durée, nécessités par les courses sont inhérents à la profession. En raison de ces exigences, il est souhaitable que les temps de travail effectif puissent être aménagés dans les conditions et limites prévues aux articles ci-après.
B. – Solutions diverses
Les parties contractantes estiment souhaitable que, selon les habitudes régionales, les nécessités conjoncturelles ou les incidents fortuits, il soit possible de recourir aux aménagements suivants des horaires de travail, dans la journée, la semaine ou l'année, assortis des limites et conditions éventuellement prévues dans chaque cas :
– la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine (art. R. 713-2 du code rural et de la pêche maritime) ;
– le règlement en temps des heures supplémentaires (art. L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail) ;
– l'annualisation du temps de travail (L. 3122-2 à L. 3122-5, L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail) ;
– la récupération des heures perdues par suite d'interruption collective (art. L. 3121-50 à L. 3121-52 du code du travail, R. 713-4 du code rural et de la pêche maritime) ;
– les équipes de fin de semaine (art. L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail/art. L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
– le travail à temps partiel, ou à temps partagé (art. L. 3123-1 et 2, art. D. 3123-1 du code du travail) ;
– la mise en place du travail intermittent (art. L. 3121-33 à L. 3121-38 du code du travail) ;
– le travail à temps choisi (art. L. 3122-23, 24 à 26 anciens du code du travail).
Parmi ces solutions possibles, les premières peuvent s'appliquer au personnel en place, sous réserve des conditions prévues par les textes. En revanche, les quatre dernières ne peuvent pas être utilisées pour le personnel en cours de contrat, ou alors la modification proposée aurait un caractère substantiel et nécessiterait l'accord des deux parties.
C. – Travail à temps partiel
En cas de recours au travail à temps partiel, les horaires de travail ne peuvent en principe comporter une coupure de travail supérieure à 2 heures de travail.
Néanmoins, les parties signataires conviennent qu'il est habituel et nécessaire, en raison de l'organisation des courses, que les cavaliers montent à l'entraînement le matin et ne reviennent qu'en fin d'après-midi pour assurer l'écurie du soir.
Ainsi les horaires de travail pourront comporter une coupure pouvant aller jusqu'à 6 heures. Dans ce cas, il sera alloué, par mois concerné où le salarié aura travaillé au moins la moitié du mois, une indemnité de sujétion spéciale équivalente à une heure de travail, n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; en aucun cas la modalité de calcul de cette prime n'a pour objet d'augmenter le temps de travail effectif.
Concernant la modification des horaires des salariés travaillant à temps partiel, il est expressément convenu que l'employeur préviendra les salariés de cette modification au minimum 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité pour modification équivalant à 1 heure de salaire brut.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6 (art. L. 3123-12 du code du travail).
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrières et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.
Durée minimale de travail
Le contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à 104 heures mensuelles.
Exceptions et dérogations
La durée minimale hebdomadaire de 24 heures par semaine n'est pas applicable :
– aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
– aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer :
–– un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel, ou dont le contrat est suspendu ;
–– dans l'attente de la suppression de son poste, un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise ;
–– avant son entrée en service, un salarié recruté en CDI.
Dérogations sur demande individuelle
Les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peuvent demander à effectuer un temps de travail inférieur à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, qui soit compatible avec leur cursus scolaire.
Tout salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire :
– soit pour faire face à des contraintes personnelles ;
– soit pour cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre au total un temps plein au moins égal à 24 heures par semaine.
La loi exige dans ce cas, à titre de contrepartie, le regroupement des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans la limite du tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale de travail.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d'un avenant au contrat de travail « Avenant temporaire de complément d'heures ».
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus est fixé à six par an et par salarié. Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant sont systématiquement majorées de 25 %.