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Article 7.6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)

Article 7.6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.