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Article 7.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)

Article 7.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail sont mises en œuvre en application de l'article 6.